TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 13 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500698_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 janvier 2025 et le 11 février 2025, le syndicat Administration et Intendance UNSA, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la circulaire du recteur de l'académie de Strasbourg du 13 janvier 2025 relative aux congés bonifiés à destination des personnels de direction, d'inspection, d'éducation, d'orientation, enseignants et IATSS à gestion déconcentrée ou centralisée ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg de repousser la date limite de dépôt des demandes de congés bonifiés pour l'été 2025 au-delà du 31 janvier 2025 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 150 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - les agents souhaitant bénéficier de ces congés bonifiés doivent en faire la demande avant le 31 janvier 2025 pour les congés d'été 2025 et avant le 25 mars 2025 pour les congés d'hiver 2025-2026 ; - en obligeant les intéressés à avancer les frais de voyage la décision en litige restreint l'accès de certains agents aux congés bonifiés pour des motifs financiers. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît le marché interministériel prévu pour l'achat des billets des agents bénéficiaires par les services ministériels ou déconcentrés ; - elle méconnaît le code de la commande publique ; - elle méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les agents d'un même corps. Vu les autres pièces du dossier. Vu le : - le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Il est constant que les fonctionnaires et agents publics dont le centre de leurs intérêts matériels et moraux est situé dans un département ou une collectivité d'outre-mer peuvent bénéficier de la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié qui leur est accordé sur le fondement du décret n° 78-399 du 20 mars 1978. 4. Par circulaire du 13 janvier 2025 le recteur de l'académie de Strasbourg définit les modalités de prise en charge des congés bonifiés pour l'été 2025 et l'hiver 2025/2026 à destination des fonctionnaires et agents publics de son ressort. Le syndicat conteste cette circulaire en tant que la circulaire prévoit qu'" à compter de l'année 2025 les services académiques ne prendront plus directement les billets de transport des agents qui devront les commander eux-mêmes " et " qu'ils seront remboursés à l'agent après le voyage ". 5. En se bornant à se prévaloir d'une méconnaissance d'un marché interministériel de prestations de services d'agences de voyage conclu le 22 juillet 2024, le syndicat n'établit, ni même n'allègue, que les modalités de prise en charge des frais de voyage antérieures à ce marché dispensait déjà l'ensemble des personnels de l'académie de Strasbourg concernés d'une avance de frais, de sorte qu'ils auraient été pris au dépourvu par la circulaire contestée. En tout état de cause, le syndicat requérant ne démontre pas que l'exécution de la décision litigieuse aurait pour effet de préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts. Dès lors, il ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les conditions tendant à démontrer l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions du syndicat Administration et Intendance UNSA selon la procédure prévue par l'article 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat Administration et Intendance UNSA est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Administration et Intendance UNSA. Fait à Strasbourg, le 13 février 2025. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2500729
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORTA_2500698_20250213
Données disponibles
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