TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500698_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. C A, représenté par la SELARL De Bezenac et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) dont il a été informé par notification du 10 octobre 2024 émise pour le recouvrement de la somme de 14 252,93 euros au titre d'un indu de revenu minimum d'insertion (RMI), ensemble la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté son recours exercé contre cet indu ; 2°) de le décharger du paiement de la somme de 14 252,93 euros ; 3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance :() 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222 13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ". Sur la saisie administrative à tiers détenteur : 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. () L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () " ; 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. () " 4. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relève de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. M. A demande d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur (SATD) émis le 10 octobre 2024 par le centre des finances publiques de la Seine-Maritime à la demande du département de la Seine-Maritime pour le recouvrement d'un indu de revenu minimum d'insertion (RMI). Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître de telles conclusions, qu'il appartient au requérant de saisir s'il s'y croit fondé, dès lors que la saisie administrative à tiers détenteur constitue un acte de poursuite notifié en vue du recouvrement d'une créance non fiscale dont est titulaire le département, collectivité territoriale. Par suite, les conclusions de M. A relatives à cette SATD, ainsi que les conclusions accessoires tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme qu'elle mentionne et aux frais d'instance, se rapportent à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur le rejet du recours exercé l'indu de RMI : 5. Pour justifier l'annulation de la décision rejetant le recours exercé contre l'indu de RMI mis à sa charge au titre de la période du 1er août 2005 au 31 décembre 2008, M. A se borne à énoncer qu'il n'a " jamais reçu notification du titre exécutoire dont se prévaut la trésorerie départementale " mais ne critique pas le motif de la décision du département de la Seine-Maritime fondé sur la tardiveté de ce recours exercé le 25 novembre 2024 contre un indu qui lui a été notifié le 13 novembre 2012. Les moyens qu'il invoque sont donc en tout état de cause nécessairement inopérants. Au surplus, à l'appui de ses conclusions, M. A soutient, d'une part, le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement, lequel est sans incidence sur le bien-fondé de la dette mise à sa charge. D'autre part, si M. A soutient qu'il était séparé de Mme B pendant la période de l'indu, fondé sur la prise en compte de leur vie maritale et donc de l'ensemble des ressources du foyer, il ne conteste pas avoir été pacsé avec cette personne entre le 4 août 2005 et le 27 mai 2011 et n'apporte aucune pièce permettant d'accréditer ses allégations. Les conclusions de M. A en annulation de la décision rejetant son recours contre l'indu de RMI mis à sa charge ne sont donc fondées que sur des moyens inopérants et doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions de M. A relatives à la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 10 octobre 2024, ainsi que les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme qu'elle mentionne et celles relatives aux frais d'instance sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera transmise au département de la Seine-Maritime. Fait à Rouen le 24 février 2025. La magistrate désignée, Signé : H. JEANMOUGIN La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2500698
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Chronologie de l'affaire
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TA7624 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500698_20250224
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2500698_20250224
Données disponibles
- Texte intégral