TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 19 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2500705_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2025, M. A B représenté par Me Pialou demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : 1°) de faire procéder, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'exécution du jugement n°2200897 du 26 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a enjoint au préfet de la Guyane, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le jugement n°2200897 demeure inexécuté dès lors qu'il ne s'est vu délivrer aucun titre de séjour. Par ordonnance du 21 mai 2025, le président du tribunal administratif de la Guyane a ordonné l'ouverture d'une phase juridictionnelle enregistrée sous le n° 2500705, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025 le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que : - le jugement n°2200897 a été exécuté dès lors qu'une carte de séjour temporaire a été éditée le 27 décembre 2024 ; - l'intéressé étant en détention, il n'a pu se voir délivrer son titre de séjour ; - l'intéressé ayant fait l'objet de cinq condamnations postérieures à l'arrêté du 4 mai 2022, son titre de séjour lui a été retiré par décision du 22 avril 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement n°2200897 du 26 septembre 2024. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement (), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement () dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 3. Par un jugement n°2200897 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de la Guyane a enjoint au préfet de la Guyane, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement. 4. Il résulte de l'instruction que le 27 décembre 2024, le préfet de la Guyane a édité au bénéfice de M. B, une carte de séjour temporaire valable du 23 décembre 2024 au 22 décembre 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'exécution du jugement n°2200897 du 26 septembre 2024 du tribunal administratif de la Guyane en tant qu'il a enjoint au préfet de la Guyane, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'exécution jugement n°2200897 du 26 septembre 2024 présentée par M. B. Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe 19 juin 2025. Le président, Signé O. C La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2028 février 2025
DTA_2200897_20250228TA10619 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500705_20250619
TA774 mai 2026
ORTA_2500705_20260504Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 19 juin 2025
Référence
ORTA_2500705_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel