TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500729_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la délibération n°24-155 du 19 novembre 2024 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Cœur de Chartreuse a approuvé l'étude de la faisabilité technique et financière de la vente et du démantèlement des téléportés du domaine skiable et, a autorisé sa présidente à signer tous les actes nécessaires à cette mise en œuvre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. M. B, à l'appui de sa requête, déplore la mauvaise gestion financière de la communauté de communes Cœur de Chartreuse, à qui la compétence ski alpin et remontées mécaniques a été transférée depuis 2016. Il expose " quelques éléments de contexte " et conclut que la " décision de la 4C est inacceptable d'autant plus qu'il n'y pas eu de réunion publique () ". 3. En se bornant à invoquer, comme unique moyen, l'absence d'une réunion publique, sans préciser quel texte ou principe serait méconnu M. B ne l'assortit pas des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen est ainsi irrecevable. La requête ne comporte ainsi qu'un moyen irrecevable et n'a pas été complétée par d'autres moyens dans le délai du recours contentieux de deux mois. 4. Il y a lieu dans ces conditions, de rejeter la requête de M. B en application des dispositions précitées l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B Fait à Grenoble le 28 avril 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500729
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3828 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500729_20250428
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2500729_20250428
Données disponibles
- Texte intégral