TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 21 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500730_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. B A sollicite le juge administratif afin qu'il contraigne la Métropole Rouen Normandie à respecter l'article 673 du Code civil concernant l'entretien des arbres qui surplombent sa propriété. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Si le juge administratif peut annuler une décision administrative ou condamner une personne publique, voire privée, à payer une somme d'argent, il ne lui appartient pas d'adresser des injonctions à l'administration en dehors de l'hypothèse, non remplie en l'espèce, où le prononcé de telles injonctions découlerait d'un de ses jugements. Par suite, la requête de M. A aux fins que le tribunal contraigne la Métropole Rouen Normandie à respecter l'article 673 du Code civil concernant l'entretien des arbres qui surplombent sa propriété est irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rouen, le 21 mars 2025 La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2500730
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7621 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500730_20250321
TA5923 avril 2026
ORTA_2500730_20260423Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2025
Référence
ORTA_2500730_20250321
Données disponibles
- Texte intégral