TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 26 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500754_20250526
- Date
- 26 mai 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Hourmant, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 12 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a rejeté sa demande d'aide au titre du secours exceptionnel enfance et famille ; 3°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Calvados de lui délivrer l'aide sollicitée et ce, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge du département du Calvados la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - l'ordonnance n° 2500862 du 25 mars 2025 par laquelle la juge des référés a statué sur la demande de Mme A tendant à ce qu'elle suspende, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. La requête en référé n° 2500862 par laquelle de Mme A a demandé la suspension de l'exécution de la décision attaquée du 12 décembre 2024 a été rejetée par une ordonnance du juge des référés du 25 mars 2025 au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Mme A a été, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée dans la notification de l'ordonnance de référé de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'en être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A, qui n'a pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance du 25 mars 2025, est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Hourmant et au président du conseil départemental du Calvados. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Caen, le 26 mai 2025. La présidente de la 3ème chambre SIGNÉ A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1426 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500754_20250526
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 mai 2025
Référence
ORTA_2500754_20250526
Données disponibles
- Texte intégral