TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 7 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500756_20251107
- Date
- 7 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, M. B... saisit le juge des référés du tribunal d’un litige qui l’oppose à un notaire concernant la communication de documents relatifs à la succession de ses grands-parents. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code civil ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (...) ». 2. M. B... expose sommairement au juge des référés du tribunal avoir demandé à un notaire des documents et informations relatifs à la succession de ses grands-parents. Il ajoute qu’il n’a pas eu de réponse. Toutefois, ainsi qu’il a déjà été rappelé au requérant par une ordonnance n° 2500185 du 27 mars 2025, d’une part, il n’appartient pas au juge administratif d’intervenir dans des litiges issus des rapports de droit privé entre un notaire et ses clients. D’autre part, à supposer que M. B... conteste la régularité des opérations successorales, il n’appartient pas davantage au juge administratif, en vertu des dispositions du code civil, de connaître de litiges ayant trait à des successions, lesquels relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. 3. Par suite, la requête de M. B... doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétence pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Schœlcher, le 7 novembre 2025. Le président, J-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme,
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Chronologie de l'affaire
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TA1027 novembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2025
Référence
ORTA_2500756_20251107
Données disponibles
- Texte intégral