TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 29 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2500778_20250729
- Date
- 29 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. B... A..., doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre les effets de la délibération n°2025/04 du 12 avril 2025 par laquelle le conseil municipal de Bandraboua a décidé de créer trente-trois nouveaux emplois au sein de la commune ;
Il soutient que :
- la condition de l’urgence est satisfaite, dès lors que la délibération attaquée porte atteinte à l’intérêt général des habitants de la commune ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la délibération litigieuse dès lors que les informations communiquées aux élus dans le rapport explicatif étaient insuffisantes pour se prononcer en toute connaissance de cause, à défaut de justifier du besoin de la création des trente-trois postes et d’en préciser le coût pour la collectivité, au regard des dispositions de l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la délibération est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine du comité social territorial, prévue à l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n°2500777 tendant à l’annulation de la délibération n°2025/04 du 12 avril 2025 par laquelle le conseil municipal de Bandraboua a décidé de créer trente-trois nouveaux emplois au sein de la commune ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. A... soutient que la délibération litigieuse par laquelle le conseil municipal de Bandraboua a décidé de créer trente-trois nouveaux emplois, porte atteinte à l’intérêt des habitants de la commune. Toutefois, l’intéressé n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation et ne justifie d’aucune circonstance particulière caractérisant une situation d’urgence justifiant, sans attendre le jugement de la requête au fond, que l’exécution de cette décision soit suspendue. Par suite, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10729 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500778_20250729
TA307 mai 2026
ORTA_2500777_20260507Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
ORTA_2500778_20250729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel