TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 27 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500784_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, Mme B A épouse D doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier du 31 août 2022, par laquelle sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active au titre de la période de septembre 2020 à mai 2022, d'un montant restant dû de 12 272,55 euros, a été rejetée ; 2°) d'annuler la décision mettant à sa charge un indu d'aide personnelle au logement de 517,98 euros au titre de la période de juillet 2022 à février 2023 ; 3°) d'annuler la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 8 504,30 euros au titre de la période de novembre 2022 à mai 2024 et la décision implicite rejetant son recours préalable. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance :() 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. Dans sa requête, Mme A n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire et ne fait pas état de sa situation financière. Elle ne fait non plus mention d'aucune circonstance de fait ou de droit de nature à remettre en cause la légalité des décisions qu'elle produit. Malgré la demande du tribunal, par courrier du 24 février 2025 lu par l'intéressée sur le téléservice Télérecours Citoyen (TRC) le jour même, de compléter sa requête à l'aide du formulaire joint et de présenter une argumentation relative à la méconnaissance de ses droits dans le délai de 21 jours, Mme A n'a produit dans le délai qui lui était imparti aucun nouveau mémoire et ne soulève ainsi aucun moyen tendant à établir l'illégalité des indus mis à sa charge ou le mal-fondé de la décision rejetant sa demande de remise gracieuse. Les demandes de Mme A sont donc entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse D. Fait à Rouen, le 27 mars 2025. La magistrate désignée, signé H. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2500784
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7627 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ORTA_2500784_20250327
Données disponibles
- Texte intégral