TA80Tribunal Administratif d AmiensRejetCitée 7×
TA80 · Tribunal Administratif d Amiens — 29 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2500784_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. A... B..., représenté par Me Abon, demande au tribunal : 1°) la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…)». D’autre part, aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif (…) ». Aux termes de l’article R. 196-1 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (…) ». Et aux termes de l’article R. 196-3 du même livre : « Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ». 2. Il résulte de l’instruction que les impositions contestées au titre de l’année 2015 ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2017 après l’envoi d’une proposition de rectification dont il a été accusé réception par M. B... le 4 mai 2017. Le délai de réclamation prévu à l’article R. 196-1 précité du livre des procédures fiscales expirait donc le 31 décembre 2019 et le délai spécial de réclamation prévu à l’article R. 196-3 du même livre expirait le 31 décembre 2020. La réclamation préalable de M. B... a été reçue par le service le 10 septembre 2024 soit au-delà de ces délais. Elle était donc tardive et par suite irrecevable. L’irrecevabilité de la réclamation préalable entraîne celle du recours contentieux devant le tribunal administratif. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Fait à Amiens, le 29 janvier 2026. Le président de la 2ème chambre, Signé B. Boutou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2026
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
ORTA_2500784_20260129