TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500819_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025 sous le numéro 2500819, M. A E, représenté par Me Assaoui, demande au juge des référés : 1°) d'annuler la décision du 5 septembre 2024 des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteur ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour de longue durée ou, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'il est chef d'entreprise, qu'il s'est engagé à ne pas travailler en France ainsi que son épouse et que tous les enfants sont scolarisés ; - il est portée une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales : * elle méconnaît les articles 6 et 7 de l'accord franco-algérien en ce que la famille remplit toutes les conditions exigées par ce texte ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II) Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025 sous le numéro 2500820, Mme C B, représentée par Me Assaoui, demande au juge des référés : 1°) d'annuler la décision du 5 septembre 2024 des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteur ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour de longue durée ou, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que son époux est chef d'entreprise, qu'il s'est engagé à ne pas travailler en France, ainsi qu'elle-même, et que tous les enfants sont scolarisés ; - il est portée une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales : * elle méconnaît les articles 6 et 7 de l'accord franco-algérien en ce que la famille remplit toutes les conditions exigées par ce texte ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. III) Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025 sous le numéro 2500821, Mme H E, représentée par Me Assaoui, demande au juge des référés : 1°) d'annuler la décision du 5 septembre 2024 des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteur ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour de longue durée ou, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que son père est chef d'entreprise, qu'il s'est engagé à ne pas travailler en France ainsi que sa mère et qu'elle est scolarisée ; - il est portée une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales : * elle méconnaît les articles 6 et 7 de l'accord franco-algérien en ce que la famille remplit toutes les conditions exigées par ce texte ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. IV) Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025 sous le numéro 2500822, M. A E, représenté par Me Assaoui, demande au juge des référés : 1°) d'annuler la décision du 5 septembre 2024 des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteur à son enfant D E ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer un titre de séjour de longue durée à l'enfant ou, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'il est chef d'entreprise, qu'il s'est engagé à ne pas travailler en France ainsi que son épouse et que tous les enfants sont scolarisés ; - il est portée une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales : * elle méconnaît les articles 6 et 7 de l'accord franco-algérien en ce que la famille remplit toutes les conditions exigées par ce texte ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. V) Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025 sous le numéro 2500824, M. A E, représenté par Me Assaoui, demande au juge des référés : 1°) d'annuler la décision du 5 septembre 2024 des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteur à son enfant F E ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer un titre de séjour de longue durée à l'enfant ou, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'il est chef d'entreprise, qu'il s'est engagé à ne pas travailler en France ainsi que son épouse et que tous les enfants sont scolarisés ; - il est portée une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales : * elle méconnaît les articles 6 et 7 de l'accord franco-algérien en ce que la famille remplit toutes les conditions exigées par ce texte ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. VI) Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025 sous le numéro 2500826, M. A E, représenté par Me Assaoui, demande au juge des référés : 1°) d'annuler la décision du 5 septembre 2024 des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteur à son enfant G E ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer un titre de séjour de longue durée à l'enfant ou, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'il est chef d'entreprise, qu'il s'est engagé à ne pas travailler en France ainsi que son épouse et que tous les enfants sont scolarisés ; - il est portée une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales : * elle méconnaît les articles 6 et 7 de l'accord franco-algérien en ce que la famille remplit toutes les conditions exigées par ce texte ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Les requêtes par lesquelles les intéressés demandent l'annulation de la décision attaquée Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2500819, 2500820, 2500821, 2500822, 2500824 et 2500826 concernent les membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, ce même juge peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée ou que l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale n'est pas rendue nécessaire par une urgence particulière. 3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. 4. Pour démontrer l'existence d'une situation d'urgence particulière, les requérants font valoir qu'ils présentent l'exemple parfait d'une famille qui doit bénéficier de droit du visa long séjour dès lors qu'ils satisfont à l'ensemble des conditions exigées par les stipulations des articles 6 et 7 de l'accord franco-algérien, qu'ils disposent d'un logement et de ressources suffisantes pour l'ensemble de la famille et que tous les enfants sont scolarisés à différents niveau, notamment l'ainée qui entre en formation de médecine et a besoin d'être soutenue par sa famille. Toutefois, ces circonstances, dès lors que la famille demeure unie soit en France, au moyen de son visa de court séjour, soit en Algérie pour le reste du temps, à l'exception de Mme H E qui poursuit des études en France, la liberté fondamentale du droit à une vie privée et familiale normale n'est, en tout état de cause, pas méconnue, l'obtention d'un visa long séjour visiteur n'étant jamais de droit quand bien même les conditions pour l'obtenir seraient toutes satisfaites, alors que les stipulations évoquées de l'accord franco-algérien ne sont pas reconnues comme constitutives d'une liberté fondamentale en dehors de celle précédemment citée. Il suit de là que les moyens invoqués ne justifient pas l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les requêtes en toutes leurs conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes numéros 2500819, 2500820, 2500821, 2500822, 2500824 et 2500826 sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, Mme C B et à Mme H E. Fait à Nantes, le 21 janvier 2025 Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2500819 2500820 2500821 2500822 2500824 2500826
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ORTA_2500819_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel