TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistement
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2500819_20260326
- Date
- 26 mars 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, l’association pour la défense du droit au recours (ADDR) demande au tribunal d’assurer l’exécution du jugement n° 2401622 du 29 décembre 2025. Par ordonnance du 19 mai 2025, une procédure juridictionnelle a été ouverte en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance susmentionnée. Cette procédure a été enregistrée sous le n° 2500819. Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer, le jugement du 29 décembre 2025 ayant été exécuté. Une demande de maintien de la requête a été adressée à l’ADDR le 24 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 3. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1, l’ADDR a été invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 24 février 2026, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier précisait qu’à défaut de confirmation, la requérante serait réputée s’être désistée. Aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois imparti à l’ADDR. Ainsi, cette dernière est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’ADDR. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’ADDR et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 26 mars 2026. Le vice-président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORTA_2500819_20260317TA10726 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2500819_20260326
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 mars 2026
Référence
ORTA_2500819_20260326
Données disponibles
- Texte intégral