TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 25 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500821_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, Mme C... A..., représentée par Me Alquier, demande à la juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l’exécution de la décision, contenue dans l’arrêté du 23 septembre 2024, par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur le recours en annulation ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l’urgence est présumée dès lors que le préfet lui a refusé le renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait, valable jusqu’au 25 février 2025 ; en tout état de cause, le refus de délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 422-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rend difficiles ses démarches pour trouver un emploi et fait obstacle à une embauche ou à une formation qualifiante ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité interne de la décision attaquée laquelle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle justifie du caractère réel et sérieux des études qu’elle a suivies jusqu’en juillet 2024 et qu’elle recherche activement un emploi ainsi qu’en attestent d’une part, sa réussite aux épreuves du CAP et d’autre part, la promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée en qualité d’employé polyvalent de commerce obtenue en octobre 2024 et le prochain entretien du 26 février 2025 ; elle a par ailleurs sollicité une formation de conseillère de vente ; en outre, elle a été victime de deux agressions en avril et juin 2023, ce qui ne l’a pas empêché de poursuivre sa formation en alternance et de réussir ses examens ; enfin, elle a été envoyée en France par sa mère en raison de craintes de traitements inhumains et dégradants et la seule circonstance que sa mère réside encore au pays ne suffit pas à la priver d’un droit au séjour ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité externe de la décision attaquée laquelle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 décembre 2024 sous le n° 2405245 par laquelle Mme A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Mme A..., ressortissante ivoirienne née le 26 août 2006, est entrée irrégulièrement en France en octobre 2021 selon ses déclarations, soit à l’âge de quinze ans, et a été confiée au service de l’aide sociale à l’enfance. Le 25 juin 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 septembre 2024, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme A... demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté. D’une part, contrairement aux affirmations de la requérante qui s’est vue délivrer un récépissé de demande de délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 25 février 2025, la décision attaquée n’a pas pour objet de lui refuser le renouvellement d’un titre de séjour. Elle ne peut dès lors se prévaloir d’aucune présomption d’urgence. D’autre part, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 23 septembre 2024, Mme A... se borne à faire valoir que cette décision rend difficiles ses démarches pour trouver un emploi ou une formation qualifiante. Ces seules circonstances, et ce alors qu’elle ne justifie d’aucune proposition sérieuse d’embauche ou de formation à brève échéance, ne sont pas de nature à justifier que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. L’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas établie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être également rejetées, sans qu’il y ait lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A.... Fait à Orléans, le 25 février 2025. Le juge des référés, Sophie B... La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORTA_2500821_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel