TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500823_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2025, la société par action simplifiée Primeurs Caverivière, représentée par Me Paloux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 29 janvier 2025, par laquelle le maire de Menton a rejeté sa candidature pour l'occupation des cabines 11 à 14 sur les halles municipales du marché central intérieur ; 2°) d'enjoindre le réexamen de sa candidature sur le fondement de l'article L.911-2 du code de justice administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'ordonner la suspension du lancement d'un nouvel appel d'offres à candidatures pour l'occupation des cabines 11 à 14 sur les halles municipales du marché central intérieur ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Menton une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle exploite son activité depuis plus de deux ans sur le marché central intérieur ; elle a acquis le fonds de commerce, qu'elle exploite de façon exclusive, pour lequel elle a contracté un emprunt dont elle rembourse les mensualités ; elle doit bénéficier d'un droit de priorité en cas de mise en concurrence sur son emplacement ; l'impossibilité d'exploiter les cabines 11 à 14 entraînera le licenciement de son salarié ; le délai moyen de jugement au fond est peu propice à une résolution du litige à brève échéance ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle n'est pas suffisamment motivée au regard des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; * la commission d'attribution n'a pas disposé de l'intégralité de son dossier de candidature en temps utile, et sa composition n'est pas susceptible de garantir l'impartialité de ses membres ; * sa candidature n'a pas fait l'objet de l'entretien préalable prévu à l'article 6§2 de l'arrêté du 24 février 2023 portant règlementation permanente des marchés des halles municipales de Menton ; * la procédure de sélection méconnaît les dispositions de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; * il ne résulte pas du règlement du marché que son comportement antérieur ait dû être pris en compte ; * le rejet de sa candidature pour l'unique motif d'un comportement antérieur prétendument fautif est entaché d'une erreur de droit, doublée d'une erreur d'appréciation. Vu : - la requête enregistrée le 14 février 2025 sous le n° 2500822 par laquelle la société par action simplifiée Primeurs Caverivière demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. Aux termes de l'article de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous () ". Aux termes de l'article L. 2122-1-1 du même code : " Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l'article L. 2122-1 permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, l'autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester () ". Aux termes de l'article L. 2122-2 dudit code : " L'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire. ". Aux termes de l'article L. 2122-3 dudit code : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable. ". Enfin, l'article R. 2122-1 dudit code dispose : " L'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d'une décision unilatérale ou d'une convention ". Il résulte des principes généraux de la domanialité publique que les titulaires d'autorisations ou de conventions d'occupation temporaire du domaine public n'ont pas de droit acquis au renouvellement de leur titre. La décision de renouveler ou non une telle autorisation appartient au gestionnaire du domaine, qui n'est jamais tenu d'accorder une autorisation. Il appartient à ce même gestionnaire, sauf dispositions contraires, de fixer les conditions auxquelles il entend subordonner la délivrance de l'autorisation, laquelle, délivrée à titre précaire et révocable, peut prendre la forme d'une convention ou d'une décision unilatérale. 3. La ville de Menton a publié le 2 septembre 2024 un avis afin de remettre en concurrence l'attribution d'autorisations d'occupation temporaire pour l'exploitation des 92 cabines du marché des halles municipales, pour une durée de six ans à compter du 1er février 2025. La SAS Primeurs Caverivière qui bénéficiait d'une autorisation d'exploiter les cabines 11 à 14 depuis le 21 janvier 2022 a candidaté le 23 septembre 2024 à l'attribution des cabines. Par décision du 29 janvier 2025, la commune de Menton a rejeté sa candidature. La SAS Primeurs Caverivière demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. 4. Si la société requérante soutient en l'espèce que l'urgence est constituée en raison des conséquences financières de la décision attaquée sur la pérennité de son activité professionnelle dont dépendent l'ensemble de ses ressources, il n'est ni établi ni même allégué que cette activité ne pourrait se poursuivre sur d'autres emplacements ou d'autres marchés. En outre, si la société requérante verse des documents attestant des conséquences de la décision sur le maintien de l'emploi d'un poste de vendeur et l'échéance mensuelle de l'emprunt qu'elle s'est engagée à rembourser à hauteur de 1 325,21 euros par mois, il résulte néanmoins de l'instruction qu'elle a fait l'objet le 21 novembre 2022 d'une mesure de suspension de son autorisation pour une durée de 15 jours, pour des faits de nature à troubler l'ordre public commis par son président. S'il résulte enfin des termes d'un courrier du 13 février 2025 qu'un nouvel appel d'offres doit être lancé prochainement par la commune de Menton pour l'attribution des cabines 11 à 14, le gestionnaire du domaine n'est pas, comme il est rappelé au point 2, tenu de renouveler l'autorisation d'occuper une dépendance du domaine public. Il s'ensuit que la condition d'urgence ne peut être, dans les circonstances de l'espèce, regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête présentée par la SAS Primeurs Caverivière, doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Primeurs Caverivière est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par action simplifiée Primeurs Caverivière. Fait à Nice, le 20 février 2025 Le juge des référés, Signé A. MYARA La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2500823
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 20 février 2025
Référence
ORTA_2500823_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel