TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRenvoi
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 25 août 2025
- ECLI
- ORTA_2500823_20250825
- Date
- 25 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, Mme D A, représentée par Me Roth, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de réviser le jugement du 17 juin 2025 du tribunal administratif de la Guadeloupe et d'annuler en conséquence l'arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a déclarée démissionnaire d'office ainsi que l'élection du 15 avril 2025 proclamant M. C B maire de la commune du Gosier ainsi que ses adjoints ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Gosier la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que le jugement n° 2500389 et 2500400 du 17 juin 2025 du tribunal administratif de la Guadeloupe doit être révisé en application des dispositions de l'article R.834-2 du code de justice administrative, dans la mesure où le jugement du 3 avril 2025 du tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre, qui prononçait son illisibilité, contenait des erreurs et omissions regrettables, ainsi que le reconnait le même tribunal correctionnel dans son jugement du 15 mai 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-2 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". Aux termes de l'article R. 321-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales. " et aux termes de l'article R. 123 du code électoral : " Le recours contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine d'irrecevabilité, être déposé au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai. () ".
2. La requête de Mme D A doit être regardée comme une requête d'appel de la décision du tribunal du 17 juin 2025 relative aux élections municipales qui se sont déroulées le 15 avril 2025, dès lors qu'il n'appartient pas au tribunal de réviser ses propres jugements. Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions précitées du code de justice administrative et de transmettre le présent dossier au Conseil d'Etat.
O R D O N N E :
Article 1 : Le dossier de la requête susvisée est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Fait à Basse-Terre, le 25 août 2025.
Le président,
Signé
Frank HO SI FAT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOLAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 25 août 2025
Référence
ORTA_2500823_20250825
Données disponibles
- Texte intégral