TA101Tribunal Administratif de La RéunionDésistementCitée 8×
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 4 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2500389_20260504
- Date
- 4 mai 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mars 2025, le 14 avril 2025 et le 6 mars 2026, M. C... A... et Mme D... B..., représentés par Me Creissen, demandent au tribunal d’annuler la décision du 6 mars 2025 par laquelle l’Établissement public foncier de La Réunion a exercé un droit de préemption, au bénéfice de la commune de Saint-Pierre, sur la parcelle EL 419. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, l’Établissement public foncier de La Réunion, représenté par Me Nguyen, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A... et Mme B... la somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de Justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, la commune de Saint-Pierre, représentée par Me Charrel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A... et Mme B... la somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de Justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2026, M. A... et Mme B... ont déclaré se désister de leur requête, ils font valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la légalité de l’acte attaqué, au vu de la renonciation de M. A... à la vente du bien en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Duvanel, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de la juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2026, M. A... et Mme B... ont déclaré se désister de leur requête, au motif de la renonciation de M. A... à la vente du bien en litige. Ce désistement d’instance étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Pierre et l’Établissement public foncier de La Réunion sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en accordant à chacun la somme de 600 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A... et de Mme B.... Article 2 : M. A... et Mme B... verseront à la commune de Saint-Pierre et l’Établissement public foncier de La Réunion une somme de 600 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et Mme D... B..., à l’Établissement public foncier de La Réunion et à la commune de Saint-Pierre. Fait à Saint-Denis, le 4 mai 2026. Le magistrat délégué, F. DUVANEL La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mai 2026
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
ORTA_2500389_20260504