TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500825_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. A C, représenté par Me Sebban, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour du 8 avril 2024, ensemble le rejet de son recours gracieux notifié le 19 novembre 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a méconnu les stipulations des articles 3 et 9b des accords franco-tunisiens du 17 mars 1988 ; - cette décision a méconnu les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 relatives à l'admission exceptionnelles au séjour ; - cette décision a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". L'annexe 10 à ce code, dans sa version applicable au litige, prévoit que, dans tous les cas, les demandes doivent être assorties, notamment, de " 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm × 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) ; Enfin, L'article R. 431-12 de ce code dispose que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " 4. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 3, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. 5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la liste des pièces jointes à la demande de titre de séjour adressée par le conseil de M. C au préfet de la Dordogne, et réceptionnée le 4 mars 2024, que cette demande était incomplète dès lors qu'elle ne comportait, en particulier, aucune photographie d'identité en méconnaissance de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'annexe auquel il renvoie. En outre, si le requérant soutient que la préfecture lui aurait demandé de compléter son dossier, il ne produit pas cette demande et ne justifie pas davantage qu'il aurait effectivement complété son dossier en se bornant à produire une lettre de son conseil reçue en préfecture le 15 avril 2024 qui ne comporte aucun inventaire. Enfin, M. C n'établit ni même ne soutient que le préfet lui aurait néanmoins délivré un récépissé autorisant sa présence sur le territoire et attestant qu'il était admis à souscrire une demande de titre de séjour ainsi que le prévoit L'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 6. Au surplus, aux termes de l'article R.431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. " L'article R.431-3 du même code prévoit que " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale. " 7. En l'occurrence, M. C n'établit ni même ne soutient que sa demande de titre n'était pas au nombre de celles qui doivent s'effectuer par un téléservice ou que le préfet aurait prescrit que cette demande lui soit adressée par voie postale. 8. Dans ces conditions, le silence gardé par le préfet sur la demande de M. B n'a pas eu pour conséquence de faire naitre une décision implicite de rejet mais vaut refus implicite d'enregistrement de cette demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Dordogne. Fait à Bordeaux, le 19 février 2025. Le président de la 1ère chambre M. D La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2500825
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORTA_2500825_20250219
Données disponibles
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