TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500825_20250506
- Date
- 6 mai 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Margat demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de réexaminer sa situation, de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel " étudiant " dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'ordonnance n°2500881 du 25 février 2025 du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements ().
3. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
4. Par une ordonnance n° 2500881 du 25 février 2025, notifiée au requérant par voie postale le 25 février 2025, et dont le pli a été retourné au greffe avec la mention " pli non réclamé " le 19 mars 2025, le juge des référés a rejeté la requête de M. B au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de l'arrêté en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Margat et au ministre de l'intérieur
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 6 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA386 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mai 2025
Référence
ORTA_2500825_20250506
Données disponibles
- Texte intégral