TA107Tribunal Administratif de MayotteRejetCitée 5×
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 8 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2500881_20260408
- Date
- 8 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025 et régularisée le 12 juin 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du ministre des armées du 27 septembre 2024 portant refus d’agrément au titre de l’article L. 4139-2 du code de la défense ; 2°) d’ordonner à l’administration de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois. Il soutient que : - son dossier de reconversion ne présente aucun manquement disciplinaire ou comportement incompatible avec les fonctions envisagées ; - la décision de refus l’empêche d’exercer un emploi pour lequel il a reçu une offre concrète, sans justification liée à la sécurité ou à l’ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : M. A..., né le 3 mai 1996, a présenté sa candidature à un recrutement dans un emploi de la fonction publique au titre de l’article L. 4139-2 du code de la défense. Par décision du 27 septembre 2024, le ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, M. A... doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision de la commission de recours des militaires du 12 février 2025 portant rejet de son recours présenté à l’encontre de la décision du 27 septembre 2024. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». Aux termes de l’article L. 4139-2 du code de la défense : « I.-Le militaire qui remplit les conditions de grade et d'ancienneté définies par décret en Conseil d'Etat peut, sur demande agréée par l'autorité compétente, être détaché dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaire civil relevant d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public, nonobstant les dispositions relatives au recrutement prévues par le statut particulier dont relève ce corps ou cadre d'emplois. / (…) / II.-Ces corps et cadres d'emplois sont également accessibles, sur demande agréée par l'autorité compétente, aux anciens militaires qui remplissent les conditions de grade et d'ancienneté définies par décret en Conseil d'Etat, sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une radiation des cadres ou d'une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et à l'exclusion de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils. (…) ». Pour rejeter la demande de M. A..., la commission des recours des militaires a relevé que l’intéressé est entré en service le 7 février 2017 en tant qu’engagé volontaire de l’armée de terre au titre du 152ème régiment d’infanterie pour une durée de cinq ans et qu’après avoir refusé une proposition de renouvellement d’une durée de six ans, il a été rayé des contrôles le 7 février 2022. Elle expose que si l’intéressé remplit les conditions statutaires pour présenter sa candidature à un recrutement dans la fonction publique, il a effectué seulement cinq ans de services effectifs et a refusé le renouvellement de contrat qui lui a été proposé alors qu’il disposait d’une forte employabilité et qu’il ne présente pas une situation particulière, alors que les directives de gestion précisent que sur les agréments sont prioritairement accordés aux militaires du rang ayant effectué au moins quinze ans de services effectifs, ceux ayant effectué entre neuf et quatorze ans de services pouvant se voir délivrer un agrément dans des cas particuliers. En se bornant à soutenir que son dossier de reconversion ne présente aucun manquement disciplinaire ou comportement incompatible avec les fonctions envisagées et que la décision de refus l’empêche d’exercer un emploi pour lequel il a reçu une offre concrète de la commune de Koungou sans justification liée à la sécurité ou à l’ordre public, M. A... ne fait état d’aucun élément susceptible de remettre en cause le motif opposé dans la décision contestée. Par suite, M. A... ne peut être regardé comme contestant utilement la décision attaquée à l’aide de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la ministre des armées et des anciens combattants. Fait à Mamoudzou, le 8 avril 2026. La présidente de la 2ème chambre, A. BLIN La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2500881_20260408