TA77Tribunal Administratif de MELUNRenvoi
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500881_20250428
- Date
- 28 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 18 décembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Seine-et-Marne a refusé sa demande de remise gracieuse d'un indu de 195,86 euros de prestations familiales ; 2) d'annuler la décision du 18 décembre 2024 par laquelle la CAF de Seine-et-Marne a refusé sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement de 162 euros ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions dirigées contre le refus de remise gracieuse d'un indu de prestations familiales : 1. En son premier alinéa, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. 2. Aux termes de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges ayant trait au versement des prestations familiales visées en l'article L.511-1 du code de la sécurité sociale appartiennent au contentieux technique de la sécurité sociale et relèvent, en application de l'article L.142-8 du code de la sécurité sociale et de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, de la compétence des tribunaux judiciaires. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre la décision de la CAF de Seine-et-Marne du 18 décembre 2024 relative à un indu de prestations familiales ne relèvent pas de la juridiction administrative et doivent donc être transmises à la juridiction de l'ordre judiciaire compétente 3. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme A résidant à Nemours (77140), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Melun. Sur les conclusions dirigées contre le refus de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement : 4. Le tribunal administratif reste saisi des conclusions dirigées concernant la décision de la CAF de Seine-et-Marne du 18 décembre 2024 relative à un indu d'aide personnelle au logement, dont l'instruction se poursuit sous le n° 2500881. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Melun en tant qu'elle concerne la décision de la CAF de Seine-et-Marne du 18 décembre 2024 relative à un indu de prestations familiales. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête reste instruit par le tribunal administratif de Melun sous le n° 2500881. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne et au président du tribunal judiciaire de Melun. Fait à Melun, le 28 avril 2025. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2500881_20250428
Données disponibles
- Texte intégral