TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2500881_20250225
- Date
- 25 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. C D, représenté par Me Margat, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, renouvelable, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la décision n'est pas motivée ; il remplit les conditions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le dossier de l'intéressé n'est pas complet.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2500825.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 11 février 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme A ;
- les observations de Me Margat, pour M. D.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. D provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée :
2. En vertu des dispositions de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l'article R. 432-2 du même code, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va toutefois autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. Dans un tel cas, le silence gardé par l'administration vaut alors refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
3. Il est établi par les pièces versées en défense que les documents sollicités - la pièce d'identité du garant et le contrat d'engagement aux principes de la République - ont été produits par le requérant. La pièce demandée relative à la précision de l'intégralité du cursus scolaire n'est pas une pièce visée par l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que la preuve du caractère incomplet du dossier n'est pas établie. Par suite la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur la demande de suspension d'exécution :
4. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
5. Aucun des moyens soulevés n'est en l'état de l'instruction susceptible de créer un doute sérieux quant à la décision en litige. Notamment, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que les motifs de la décision implicite aient été sollicités par le requérant. D'autre part, interrogé à l'audience le requérant est resté très évasif sur les raisons de ses deux ajournements en deuxième année de licence (années universitaires 2021-2022 et 2022-2023) arguant de problèmes médicaux dont la nature n'a pas été précisée, de sorte qu'il est inscrit pour la troisième année consécutive en deuxième année de licence. Le sérieux de ses études n'apparaît pas démontré. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite refusant un titre de séjour ainsi que par voie de conséquence les conclusions d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :M. D est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Me Margat et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le juge des référés,
J. A
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500881Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2500881_20250225
Données disponibles
- Texte intégral