TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistementCitée 9×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2500854_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, Mme A... B..., représentée par Me Ricci, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le recteur de l’académie de Toulouse a prononcé son licenciement pour inaptitude ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de la réintégrer en qualité de stagiaire à compter du 6 décembre 2024 et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2026, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au non-lieu à statuer au motif que l’arrêté attaqué a été retiré.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2026, Mme B... déclare se désister de sa requête, à l’exception de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 3 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 24 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Par un mémoire enregistré le 19 février 2026, Mme B... déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre une somme de 500 euros à la charge de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B....
Article 2 : L’Etat versera la somme de 500 (cinq cents) euros à Mme B... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 4 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mars 2026
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
ORTA_2500854_20260304