TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2500854_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. A D, représenté par Me Pillet, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a prononcé son expulsion du territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " ou à tout le moins un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il considère qu'il constitue une menace grave pour l'ordre public ; - son expulsion porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, comme à celui de sa compagne et de ses enfants ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants ; - l'arrêté édicte une sanction disproportionnée. Par un mémoire enregistré le 11 février 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la décision du président du tribunal désignant M. B, magistrat honoraire, comme juge des référés ; - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2405259 ; - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 13 février 2025 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus M. D et Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. 3. En l'espèce, le préfet de la Haute-Savoie, en se bornant à évoquer la situation personnelle de M. D, ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à renverser la présomption d'urgence dès lors que cette situation n'est à examiner qu'au titre de la légalité de la décision attaquée. Ainsi, la condition d'urgence est remplie. 4. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation commise dans l'application de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en qui concerne Kaylan, né le 2 décembre 2022, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 5. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 juillet 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder son office, ordonner des mesures qui ne présentent pas un caractère provisoire. En conséquence, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer une carte de résident à M. D doivent être rejetées. 7. En revanche, la présente décision implique nécessairement que le préfet de la Haute-Savoie mette M. D en possession d'un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il y a lieu de lui fixer un délai d'exécution de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. D une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :L'exécution de l'arrêté du 2 juillet 2024 est suspendue. Article 2 :Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de mettre M. D en possession d'un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 :L'Etat versera à M. D une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 13 février 2025. Le juge des référés, C. B La greffière, A.A. Grimont La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500854
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2500854_20250213
Données disponibles
- Texte intégral