TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 21 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2500857_20250721
- Date
- 21 juillet 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 9 avril 2025, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier a transmis le dossier de la requête de M. B A au tribunal administratif de Besançon. Par cette requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler une décision du 4 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Jura a rejeté de sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) pour les personnes handicapées portant la mention stationnement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-22. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Par un courrier du 5 mai 2025, le greffe du tribunal a invité M. A à motiver sa requête, conformément à la procédure décrite à l'article R. 772-6 du code de justice administrative en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l'article R. 772-7. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation a été notifiée à l'intéressée le 7 mai 2025. Toutefois, dans le délai d'un mois qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas retourné le formulaire dûment renseigné, ni produit de nouveau mémoire comportant une argumentation propre à établir que la décision du 4 février 2025 relative à la CMI portant la mention stationnement qu'il entend contester aurait méconnu ses droits. Ses conclusions portant sur cette décision peuvent être rejetées sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Besançon le 21 juillet 2025. Pour la présidente empêchée, Le magistrat désigné, J. Seytel La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2500857
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2521 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500857_20250721
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
ORTA_2500857_20250721
Données disponibles
- Texte intégral