TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 30 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2500859_20260130
- Date
- 30 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, Mme B... A..., représentée par Me Wandrey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de La Réunion sur sa demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir.
La requête a été communiquée au préfet de La Réunion, qui n’a pas présenté d’observations.
Par une décision du 29 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 12 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 décembre 2025.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 9 décembre 2025, Mme A... conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction suite à la délivrance par le préfet du document sollicité, et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Wandrey au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- l’ordonnance n° 2500860 du 18 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
2. Par son mémoire enregistré le 9 décembre 2025, Mme A... indique que, postérieurement à l’introduction de sa requête, le préfet de La Réunion lui a délivré le 4 juin 2025 une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et l’autorisant à travailler à La Réunion. Dans ces conditions, les conclusions principales de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de délivrance de ce document sont devenues sans objet, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros à Me Wandrey, sous réserve qu’il renonce à percevoir les sommes correspondantes aux parts contributives de l’Etat à l’aide juridictionnelle, et alors même que cette conclusion n’a été demandée que postérieurement à la décision administrative privant d’objet la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A....
Article 2 : L’Etat versera à Me Wandrey, avocat de Mme A..., la somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir les sommes correspondantes aux parts contributives de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 30 janvier 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5412 janvier 2026
ORTA_2500860_20260112TA10130 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2500859_20260130
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 30 janvier 2026
Référence
ORTA_2500859_20260130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel