TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 10 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500861_20250410
- Date
- 10 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. C A, représenté par Me Drobniak, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur l'urgence : - il bénéficie de la présomption d'urgence dès lors qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " valable jusqu'au 5 juin 2023 ; - il ne peut continuer à effectuer des missions en tant qu'intérimaire en l'absence de document justifiant d'un droit au séjour et au travail ; l'agence d'intérim qui l'emploie a décidé de suspendre ses missions ; - ses droits à l'allocation aux adultes handicapés ont été suspendus à compter du mois de février 2025 ; il se retrouve sans ressource et n'est plus en mesure de subvenir à ses besoins ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise après avis du collège des médecins de l'OFII ; - elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer à titre principal et au rejet de la requête à titre subsidiaire. Il fait valoir que : - M. A fait l'objet d'une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français datée du 9 janvier 2025 abrogeant la décision implicite de rejet en litige ; - le collège de médecin de l'OFII a établi que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médical, qu'un défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Guinée, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 25 mars 2025. Vu : - la requête enregistrée le 26 mars 2025 sous le n° 2500857 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - l'ensemble des pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bader-Koza, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 avril 2025 à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, a bénéficié d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade valable jusqu'au 5 juin 2023 dont il a sollicité le renouvellement auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur cette demande. 2. Toutefois, par un mémoire enregistré le 8 avril 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 10 avril 2025. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 avril 2025
Référence
ORTA_2500861_20250410
Données disponibles
- Texte intégral