TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 17 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500863_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, M. A... demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 27 novembre 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNPAS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle. Il soutient que : la décision contestée compromet sa situation professionnelle et financière ; il risque de perdre son emploi et des ressources financières ; il risque de ne pas obtenir de promesse d’embauche ; il a respecté les obligations de la composition pénale ; elle ne figure pas au bulletin n°2 de son casier judiciaire ; il exerce cette activité depuis 26 ans. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2500862 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée. 3. Pour justifier de sa situation, M. A... se prévaut de ce que la décision en litige l’empêche d’exercer son activité, qu’il risque de perdre son emploi, qu’elle le prive de toute rémunération et qu’elle l’empêche d’obtenir une promesse d’embauche. Toutefois, M. A... ne produit aucune pièce et n’apporte aucune précision ni aucun élément concret sur sa situation professionnelle et financière. Il n’établit ainsi par aucune pièce que son employeur aurait manifesté l’intention de le licencier. Dans ces conditions, M. A... n’établit pas, en l’état de l’instruction, que la décision attaquée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d’urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision en cause, l’exécution de cette décision soit suspendue à titre conservatoire. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête présentée par M. A..., sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Schœlcher, le 17 décembre 2025. Le président, Juge des référés, Jean-Michel Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6715 décembre 2025
ORTA_2500862_20251215TA10217 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500863_20251217
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
ORTA_2500863_20251217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel