TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 5×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2500865_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le président de la 7ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, Mme C... A... B..., représentée par Me Papinot demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du Préfet du Val-d’Oise portant refus de délivrance d’une convocation en préfecture pour soumettre une demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une convocation en préfecture pour enregistrement de sa demande ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme A... B... le 12 janvier 2026, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2026, Mme A... B... conclut au non lieu à statuer et déclare maintenir ses conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle indique avoir obtenu une convocation en préfecture en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour postérieurement à l’introduction de sa requête devant le tribunal administratif. La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance, (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) ». 2. Mme A... B... indique dans son mémoire enregistré le 13 janvier 2026 avoir obtenu une convocation en préfecture en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de Mme A... B... tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la délivrance d’une convocation en préfecture pour soumettre une demande de titre de séjour ainsi que les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme A... B... présentées, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à la requérante. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme A... B.... Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 à Mme A... B... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... B... et au préfet du Val-d’Oise. Fait à Cergy, le 7 avril 2026. Le président de la 7ème chambre, signé E. Lamy La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 avril 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2500865_20260407
Données disponibles
- Texte intégral