TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500867_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSupplément d'instruction
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Leonhardt, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 décembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'autoriser le regroupement familial à titre provisoire ou, à défaut, de réexaminer sa demande, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet s'est cru, à tort, tenu de lui refuser le regroupement familial en raison de ressources insuffisantes ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il remplit la condition tenant à l'existence de ressources suffisantes ;
- la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2500865 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 12 février 2025 tenue en présence de M. Bardoux-Jarrin, greffier d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Leonhardt, représentant M. A qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial de M. A au bénéfice de son épouse au motif qu'il ne justifiait pas de ressources suffisantes. M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien : " () Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnelle de croissance () ". Aux termes de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande de regroupement familial complète au mois de mai 2024. Dès lors, le montant de ses ressources appréciées au titre de l'article 4 de l'accord franco-algérien est égal à la moyenne mensuelle de ses ressources du 1er mai 2023 au 30 avril 2024, soit 1 355 euros net au titre des salaires issus de son emploi habituel et 199,62 euros au titre de la prime d'activité, soit 1 554 euros. Au titre de la même période le montant mensuel moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance s'est élevé à 1 388 euros. Ainsi, M. A remplit la condition tenant aux ressources posée par les stipulations précitées et la décision en litige est par suite entachée d'une erreur d'appréciation sur ce point, propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Au regard de la durée des procédures de regroupement familial et de l'instance au fond et de la durée de séparation des époux, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de la décision du 23 décembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial de M. A doit être suspendue.
7. La présente décision implique, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la demande présentée par M. A au regard des motifs de la présente ordonnance et prenne une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
8. L'injonction prononcée ci-dessus est assortie d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l'exécution de la présente ordonnance dans un délai de deux jours au terme du délai de quinze jours ci-dessus.
9. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 23 décembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande présentée par M. A au regard des motifs de la présente ordonnance et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance
Article 3 : L'injonction prononcée par l'article 1er est assortie d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l'exécution de la présente ordonnance dans un délai de deux jours au terme du délai de quinze jours fixés à l'article 1er.
Article 4 : L'État versera la somme de 800 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé.
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1312 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500867_20250212
TA957 avril 2026
ORTA_2500865_20260407Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 12 février 2025
Référence
ORTA_2500867_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel