TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 24 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500886_20251224
- Date
- 24 décembre 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. A... demande au tribunal de lui accorder le dégrèvement total ou partiel de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 2023 à 2025 à raison d’un logement situé chemin Victor, Duchesne 1, au Lamentin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
En ce qui concerne la taxe la taxe foncière de l’année 2023 :
2. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial (…) de l’administration des impôts (…) dont dépend le lieu de l’imposition ». Aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que la réclamation par laquelle M. A... a demandé la réduction de l’imposition afférente à la taxe foncière 2023, a été présentée le 3 décembre 2025 à l’administration. Or, la réclamation de M. A... intervenue pour l’imposition en cause postérieurement au 31 décembre 2024 était tardive au regard de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Par suite, les conclusions relatives à la taxe foncière de l’année 2023 sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées dans une situation où il n’appartient pas au juge de l’impôt d’accorder la remise gracieuse d’une imposition.
En ce qui concerne la taxe foncière des années 2024 et 2025 :
4. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
5. M. A... adresse au tribunal un recours gracieux contre la décision du 8 décembre 2025 par laquelle l’administration fiscale a rejeté sa réclamation au titre des taxes foncières 2024 et 2025 et tendant au réexamen de sa demande de dégrèvement desdites taxes foncières. Toutefois, M. A... expose qu’il ne perçoit qu’un faible revenu, qu’il est reconnu handicapé, que son logement ne dispose pas d’une voie d’accès carrossable, qu’il est isolé et que ses charges fixes mensuelles sont élevées. Ce faisant, sa requête qui ne contient que des moyens d’ordre gracieux, ne comporte aucune conclusion à fin d’annulation d’une décision administrative. Dans ces conditions, les conclusions relatives à la taxe foncière des années 2024 et 2025 sont manifestement irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que requête de M. A... doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1err : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Schœlcher, le 24 décembre 2025.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6711 février 2025
ORTA_2500886_20250211TA10224 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500886_20251224
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 décembre 2025
Référence
ORTA_2500886_20251224
Données disponibles
- Texte intégral