TA54Tribunal Administratif de NancyDésistementCitée 3×
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 2 février 2026
- ECLI
- ORTA_2500908_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 mars, 21 mars et 17 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite portant refus de lui délivrer un titre de séjour, née du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur sa demande de titre de séjour reçue le 21 mars 2024 ; 2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête et conclut au rejet des conclusions tendant à la condamnation de l’Etat au versement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 22 octobre 2025, le tribunal a adressé au requérant une demande de maintien de sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 21 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a délivré à M. A... un titre de séjour. Le tribunal s’est, dès lors, interrogé sur l’intérêt que conservait la requête pour l’intéressé et lui a adressé une demande de maintien sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, qui a été reçue par son conseil le 23 octobre 2025. Le requérant n’a pas maintenu ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dans le délai d’un mois qui lui avait été imparti par la lettre précédemment mentionnée. Il doit ainsi être regardé comme s’en étant désisté, en l’absence de confirmation de ces conclusions selon les modalités prévues par l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A..., à Me Lebon-Mamoudy et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 2 février 2026. La présidente de la 3ème chambre, SAMSON-DYE La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 février 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2500908_20260202