TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500913_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, Mme B A, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 décembre 2024, par lequel le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle risque d'être séparée de sa famille et qu'elle vit dans la peur au quotidien ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : - en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : * elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : * elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête n°2500914, enregistrée le 21 janvier 2025, par laquelle la requérante demande l'annulation des décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ". Aux termes de l'article L. 722-8 du même code : " Lorsque l'étranger ne peut être éloigné en exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne peut pas procéder à l'exécution d'office de l'interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ". 3. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire, et aux décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent est régi par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l'effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu'à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français et des décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante, présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à fin de suspension des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois sont irrecevables et doivent ainsi être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait, à Cergy, le 22 janvier 2025 La juge des référés, signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
ORTA_2500913_20250122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel