TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500914_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. C A, de nationalité tunisienne, se disant B D, de nationalité algérienne, représenté par Me Dridi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prescrit qu'il sera reconduit à destination de son pays d'origine s'il n'est pas réadmissible dans un autre pays que son pays d'origine ; 3°) d'ordonner toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales ; 4°) d'ordonner à l'autorité administrative de procéder à la transmission d'une requête de reprise en charge à destination des autorités italiennes sur la base des informations communiquées par les autorités allemandes. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine est imminente et qu'un vol est prévu à cet effet le 25 février 2025 ; - la décision querellée, prise en méconnaissance du règlement Dublin et de l'article L.572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit ; 1. Aux termes du code de justice administrative : " Art. L.521-2. - Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Art. L.522-1. - Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). Art. L.522-3. - Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de l'instruction que le requérant, actuellement en rétention administrative, a fait l'objet, sous la fausse identité de B D, de nationalité algérienne, d'un arrêté en date du 7 décembre 2024 par lequel, après avoir rappelé que l'intéressé avait été condamné le 19 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille, notamment à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, et le 7 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Nice, notamment à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné sa reconduction à destination de son pays d'origine. 3. Nonobstant le fait qu'il a été identifié avec l'aide des autorités tunisiennes comme étant l'un de leurs ressortissants dénommé C A, le requérant a persisté lors de son audition par la police judiciaire et dans sa requête, à se présenter comme étant B D, de nationalité algérienne, et à craindre pour son intégrité physique de la part de ses ''cousins'' en cas de retour en Algérie. Or, il est constant que c'est pour la Tunisie que son embarquement à l'aéroport de Nice est prévu pour le 25 février 2025. La persistance de l'intéressé dans son comportement frauduleux, en se présentant sous une fausse identité et en se prévalant de la nationalité algérienne, fait obstacle à ce qu'il puisse se prévaloir d'une quelconque atteinte à une liberté fondamentale alors, au surplus, qu'il ne justifie en outre, d'aucune demande d'asile faite sous sa véritable identité en Italie. Par suite, sa requête, manifestement mal fondée doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l'article L.522-3 du code de justice administrative. 4. Aucune urgence au sens de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne justifie que le requérant soit admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C A, alias B D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, alias B D et Me Dridi. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes, au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 21 février 2025. Le juge des référés, signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, N°2500914
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 21 février 2025
Référence
ORTA_2500914_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel