TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500918_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Salen, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 décembre 2024 par lequel la directrice de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a autorisé le regroupement des pharmacies " pharmacie principale ", " pharmacie de la fontaine " et " pharmacie des promenades " dans un local unique, situé 49 rue Jean Jaurès à Roanne ; 2°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; le nouvel établissement, regroupant les trois officines, sera situé à 100 mètres de sa pharmacie, dans la même rue, de sorte que les deux établissements auront la même chalandise ; il fera face ainsi à une forte concurrence, alors que la nouvelle pharmacie, bien plus grande, dispensera de nouveaux services ; son expert-comptable atteste de la situation financière actuelle, à peine favorable, de sa pharmacie, et de ce que le regroupement à venir ne lui permettra plus de faire face à ses charges, de sorte que son activité n'y survivrait pas ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige ; la décision a été prise par une autorité incompétente, et à la vue d'un dossier incomplet ; le conseil de l'ordre national des pharmaciens n'a pas été saisi pour avis, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article R. 5152-2 du code de la santé publique, et les autres organismes consultés n'ont pas rendu un avis éclairé ; le directeur de l'agence régionale de santé a inexactement déterminé le quartier d'installation de la pharmacie, trop largement défini, de sorte qu'il n'a pas pu apprécier correctement les conséquences du regroupement pour la desserte optimale des médicaments en fonction des besoins de la population ; les dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique sur les conditions de regroupement d'officines ont été méconnues. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 janvier 2025 sous le n° 2500917 par laquelle M. C demande l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2024 en litige. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C exploite une officine de pharmacie, située rue Jean Jaurès à Roanne. Par un arrêté du 11 décembre 2024, la directrice de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a autorisé le regroupement des pharmacies " pharmacie principale ", " pharmacie de la fontaine " et " pharmacie des promenades " dans un local unique, situé 49 rue Jean Jaurès, à moins de 100 mètres de la pharmacie du requérant. M. C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour établir que la condition d'urgence est remplie, M. C fait état de la proximité de la future officine avec la sienne, alors que les trois anciens établissements faisant l'objet du regroupement, plus éloignés, bénéficiaient selon lui de zones de chalandise différentes. Il expose également que le futur établissement, de grande taille, offrira des services de parapharmacie qu'il ne propose pas. Il estime dans ces conditions pouvoir perdre une partie importante de sa clientèle, alors que, selon l'attestation de son expert-comptable, l'activité de la pharmacie qu'il exploite, essentiellement dépendante des ventes sous ordonnance, reste modeste, même si elle dégage une rentabilité importante. Toutefois, alors que l'arrêté en litige ne prendra effet qu'à l'issue d'un délai de trois mois après sa notification, qu'un délai de deux ans est laissé ensuite aux demandeurs pour réaliser le groupement autorisé, M. C ne produit aucun élément permettant d'apprécier si des travaux d'aménagement du local de la future pharmacie ont été menés et, de manière générale, de déterminer quand le regroupement effectif des pharmacies pourrait avoir lieu. Dans ces conditions, M. C ne justifie pas du caractère immédiat, à la date de la présente ordonnance, de l'atteinte à sa situation qu'il invoque. Ainsi, et en l'état de l'instruction, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension dans l'attente d'un jugement au fond n'est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie sera adressée à l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 13 février 2025. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORTA_2500918_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel