TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2500937_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, la société Rampa Réalisations, représentée par Me Blanc, demande au tribunal : d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Veigy-Foncenex a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis d'aménager ; d’enjoindre à la commune de lui délivrer un arrêté positif de permis d’aménager pour sa demande PA 074 293 24 B0002, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; de mettre à la charge de la commune de Veigy-Foncenex la somme de 6000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, la commune de Veigy-Foncenex, représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Rampa Réalisations à lui verser une somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2026, la société Rampa Réalisations déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2026, la commune de Veigy-Foncenex demande à ce qu’il soit donné acte du désistement de la société Rampa Réalisations. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la requête de la société Rampa Réalisations est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Veigy-Foncenex tendant à la condamnation de la société Rampa Réalisations au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Rampa Réalisations. Article 2 : Les conclusions de la commune de Veigy-Foncenex tendant à la condamnation de la société Rampa Réalisations au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Rampa Réalisations et à la commune de Veigy-Foncenex. Fait à Grenoble le 22 avril 2026. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2500937_20260422