TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500963_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025 et rectifiée le 15 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Poulet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 octobre 2024, notifiée le 14 novembre suivant, par laquelle le jury de diplomation de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers a décidé de l'interruption définitive de sa scolarité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au jury de l'évaluer avec une proposition d'un aménagement nécessaire et d'une durée de cet aménagement pour qu'il puisse bénéficier comme ses camarades de la même application du règlement intérieur dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie dès lors que l'interruption de sa scolarité fait obstacle à ce que son titre de séjour mention " étudiant " soit renouvelé, ce qui l'empêcherait de poursuivre son activité salariée et de faire face aux dépenses de vie courantes ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le jury n'était pas compétent pour prendre cette décision ; il n'a pas été autorisé irrégulièrement à passer plusieurs des examens et les notes attribuées à ces évaluations doivent être retirées ; s'agissant de l'unité d'enseignement " Communication et Langues ", le principe d'égalité de traitement des candidats a été méconnu ; il n'a pas été convoqué afin de soutenir son mémoire ; le refus de valider les missions professionnelles et l'invalidation de ses animations tutorales sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; l'Ecole aurait dû lui accorder un délai ou des modalités supplémentaires pour lui permettre la validation des critères manquants. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 janvier 2025 sous le n° 2500937 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 10 février 1993, est inscrit en dernière année du cursus " Ingénieur de spécialité en génie énergétique " à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers au titre de l'année universitaire 2023-2024. Par un courrier, en date du 24 octobre 2024 et notifié le 14 novembre 2024, l'Ecole nationale supérieure des arts et métiers l'a informé de la décision de son jury de diplomation de l'interruption définitive de sa scolarité. Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. A fait valoir que la décision d'exclusion définitive de sa scolarité a des conséquences graves sur sa situation dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité de se voir délivrer un titre de séjour " étudiant " lui permettant de travailler. Toutefois, d'une part, la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé dépose une demande de titre de séjour " salarié " dès lors qu'il disposerait d'un contrat de travail. A cet égard, de simples captures d'écran d'échanges par courriel avec des membres de la société Gutor Electronic LLC située en Suisse ne permettent pas d'en établir l'existence. D'autre part et en tout état de cause, l'intéressé n'établit ni même n'allègue que la décision attaquée l'empêcherait de poursuivre la relation contractuelle qu'il aurait engagée. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers. Fait à Paris, le 22 janvier 2025. La juge des référés, M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne à la ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
ORTA_2500963_20250122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel