TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500943_20250203
- Date
- 3 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. B E et Mme A G, représentés par Me Gommeaux, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet du Nord, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur fournir un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir avec leur enfant mineur et de leur fournir un accompagnement médical et social dans le délai de trois heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par heure de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour leur conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle ou, dans le cas où ils ne seraient pas admis au bénéfice de cette aide, de mettre à la charge de l'Etat la même somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'atteinte au droit à l'hébergement d'urgence leur cause, ainsi qu'à leur fils mineur D, un préjudice particulièrement grave. L'absence de logement dans l'attente du réexamen de leur situation au regard du séjour a conduit au placement provisoire de leur fils, lourdement handicapé, au titre de l'aide sociale à l'enfance ; ce placement a un retentissement très négatif sur la situation de leur enfant, sur laquelle le juge des enfants doit statuer le 4 février 2025 ; - la carence du préfet du Nord à leur proposer une solution d'hébergement constitue une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit d'hébergement d'urgence et porte également une atteinte à l'intérêt supérieur de leur enfant ainsi qu'à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par un mémoire enregistré le 3 février 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - une forte tension est actuellement exercée sur le parc d'hébergement qui conduit nécessairement à prioriser les demandes d'hébergement et qu'à ce titre, les requérants sont actuellement inscrits en liste d'attente ; - les requérants, dont la situation au regard du droit au séjour ne peut être réexaminée en raison du caractère incomplet de leur dossier, se sont eux-mêmes placés dans la situation d'urgence qu'ils invoquent dans la mesure où ils n'ont recherché aucun hébergement entre l'intervention de l'ordonnance du juge des référés de ce tribunal n° 2401661 du 26 mars 2024 leur accordant un délai de six mois avant la mise en œuvre de l'expulsion du logement qui leur avait initialement été assigné au vue de leur qualité de demandeurs d'asile et l'expiration de ce délai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 février 2025, en présence de Mme Debuissy, greffière : - le rapport de M. F, - les observations de Me Cliquennois, substituant Me Gommeaux, représentant M. E et Mme G, qui conclut aux mêmes fins que la requête introductive d'instance par les mêmes moyens ; - et les observations de Mme C, représentant le préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E et Mme G, ressortissants géorgiens, sont entrés en France selon leurs déclarations au cours de l'année 2022 avec leur fils mineur D, atteint d'un handicap lourd consécutif à une maladie génétique rare nécessitant notamment son alimentation par sonde. Les intéressés ont formé une demande d'asile qui a été définitivement rejetée, dans les deux cas, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 23 septembre 2022, notifiée le 24 novembre 2022. Par une lettre du 1er décembre 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a signifié aux intéressés leur sortie du logement mis à leur disposition dans le cadre du programme régional d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile (PRAHDA) situé 416 rue de Lille à Roncq. Par une lettre du 9 mars 2023, qui leur a été remise en mains propres le même jour, Mme G et M. E ont été mis en demeure par le préfet du Nord de quitter ce logement dans le délai de quinze jours suivant cette notification. En l'absence de suites données par M. E et Mme G à cette mise en demeure, le préfet du Nord a saisi le juge des référés de ce tribunal sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2401661 du 26 mars 2024, le juge des référés a ordonné l'expulsion des intéressés mais leur a accordé un délai de six mois avant l'exécution de cette expulsion. Etant dépourvus de toute solution de logement depuis le 16 janvier 2025, le jeune D ayant été placé de ce fait, à titre provisoire, aux soins de l'aide sociale à l'enfance, M. E et Mme G demandent par la présente requête au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de les orienter vers un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir ainsi que leur fils mineur. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et compte tenu de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. E et Mme G au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 5. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'État, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 6. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 7. D'une part, il résulte de l'instruction que si les requérants n'ont pas recherché de lieu d'hébergement durant le délai qui leur a été accordé par le juge des référés de ce tribunal avant la mise en œuvre de leur expulsion du logement qu'ils occupaient dans le cadre du PRAHDA, intervenue le 16 janvier 2025, une telle recherche ne pouvait qu'être entravée par le refus opposé par le préfet du Nord, aux termes de deux arrêtés du 12 janvier 2024, aux demandes de titre de séjour formées par M. E et Mme G le 15 mai 2023, ces deux arrêtés ayant été au demeurant annulés par jugements de ce tribunal n°s 2404083 et 2404085 du 12 novembre 2024 enjoignant au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation des requérants. En outre, l'absence d'hébergement des intéressés a conduit la Procureure de la République près le tribunal judiciaire de Lille à ordonner le placement provisoire du jeune D auprès des services de l'aide sociale à l'enfance le 23 janvier 2025, ce placement, sur lequel le juge des enfants doit statuer le 4 février 2025, ayant un retentissement particulièrement défavorable sur la santé de l'enfant ainsi qu'il ressort des documents produits par les requérants. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, M. E et Mme G ainsi que le jeune D doivent être regardés comme justifiant d'une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, et en dépit des appels au 115 formés par les requérants, la carence de l'Etat dans son obligation d'assurer un hébergement d'urgence à des personnes sans abri, doit être regardée, en l'état de l'instruction et dans les circonstances particulières de l'espèce, comme étant caractérisée. Cette carence constitue, en outre, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 8. D'autre part, eu égard à la situation des requérants telle que décrite au point précédent, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. 9. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de proposer à M. E et Mme G dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un hébergement d'urgence pouvant les accueillir avec le jeune D, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur la demande présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 10. M. E et Mme G ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de l'admission définitive des requérants à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de leur avocate à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Gommeaux de la somme de 800 euros. Dans le cas où M. E et Mme G ne se verraient pas allouer le bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'État versera directement entre les mains des requérants la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. E et Mme G sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de proposer à M. E et Mme G un hébergement d'urgence pouvant les accueillir ainsi que leur fils mineur dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. E et Mme G à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gommeaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Gommeaux, avocate des requérants, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où M. E et Mme G ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à ces derniers. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E et Mme G est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E et Mme A G, à Me Gommeaux et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 3 février 2025. Le juge des référés, Signé, Y. F La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2500943_20250203
Données disponibles
- Texte intégral