TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 6 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500967_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. B A conteste le commandement de payer des loyers visant la clause résolutoire qui lui a été assigné le 27 janvier 2025, par voie d'huissier, à la demande de la société anonyme (SA) Pau Béarn Habitat. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. La dette de loyers dont il est cherché le recouvrement auprès de M. A par l'acte d'huissier contesté trouve son origine dans un contrat de bail à usage d'habitation et un contrat de bail à usage de garage signés entre le requérant et la SA Pau Béarn Habitat. Les contestations relatives aux rapports entre les bailleurs sociaux et leurs locataires relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, et dès lors que le litige concerne le recouvrement d'une créance de nature privée, la juridiction administrative est incompétente pour en connaître. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Pau, le 6 mai 2025 La vice-présidente du tribunal, F. MADELAIGUE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2500967
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA646 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500967_20250506
TA7613 mars 2026
ORTA_2500967_20260313Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2025
Référence
ORTA_2500967_20250506
Données disponibles
- Texte intégral