TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 26 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500981_20250326
- Date
- 26 mars 2025
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source officielleTA Châlons-en-Champagne
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2025 au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sous le n° 2500883, puis transmise par une ordonnance du même jour au tribunal administratif de Nancy qui l'a enregistrée sous le n° 2500981, Mme A B demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de l'Aube a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Metz en date du 23 mars 2025 prolongeant la rétention de Mme B pour une durée de vingt-six jours ; - l'ordonnance de la cour d'appel de Metz du 25 mars 2025 infirmant la décision du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Metz et prononçant la remise en liberté de Mme B ; - l'arrêté du 25 mars 2025 du préfet de l'Aube prononçant l'assignation à résidence de Mme B dans le département de l'Aube pour une durée de quarante-cinq jours ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative ". Aux termes de l'article R. 922-4 du même code : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ". 3. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Châlons-en-Champagne : () Aube () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, initialement placée au centre de rétention administrative de Metz le 18 mars 2025, a été libéré par une ordonnance de la cour d'appel de Metz du 25 mars 2025. Le même jour, le préfet de l'Aube l'a assignée à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de quarante-cinq jours. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. O R D O N N E Article 1 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de l'Aube et au président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Fait à Nancy le 26 mars 2025. La magistrate désignée, G. Grandjean
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 26 mars 2025
Référence
ORTA_2500981_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel