TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2500983_20250627
- Date
- 27 juin 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. B A conteste la lettre du 25 mars 2025 par laquelle la vice-présidente de la communauté d'agglomération du Pays basque l'a informé de la prochaine réception d'un avis de somme à payer d'un montant de 840 euros au titre de sa participation au financement de l'assainissement collectif suite au raccordement de son habitation au réseau public d'assainissement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. L'acte attaqué par lequel la vice-présidente de la communauté d'agglomération du Pays basque a informé M. A de la prochaine réception d'un avis de somme à payer d'un montant de 840 euros au titre de sa participation au financement de l'assainissement collectif suite au raccordement de son habitation au réseau public d'assainissement, ne revêt qu'un caractère informatif et est, dès lors, insusceptible de recours. Il suit de là que la requête de M. A, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Pau, le 27 juin 2025. Le président de la 2ème chambre, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière, N°2500983
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6427 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500983_20250627
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2025
Référence
ORTA_2500983_20250627
Données disponibles
- Texte intégral