TA54Tribunal Administratif de NancyRejetCitée 2×
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 3 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2500983_20260403
- Date
- 3 avril 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars 2025 et 23 février 2026, M. B... A..., représenté par Me Benoît, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de recréditer son permis de conduire de 5 points ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son titre et de reconstituer le capital de point initial dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…)». M. A... a saisi le ministre de l’intérieur de deux demandes tendant à l’annulation de la décision 48 SI du 14 novembre 2024 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul aux motifs qu’il a suivi un stage de sensibilisation routière et que 3 points retirés à la suite de l’infraction du 8 février 2010 aurait dû lui être réattribués. M. A... demande l’annulation de la décision de rejet qui serait née du silence gardé par l’administration. Toutefois, il ressort du relevé d’information intégral du permis de conduire édité le 13 mars 2025 produit par le requérant au soutien de sa requête qu’il a bénéficié le 22 février 2011, soit postérieurement à l’infraction du 8 février 2010, d’une reconstitution totale de ses points (12), que son stage de sensibilisation à la sécurité routière avait bien été pris en compte et que son permis était référencé comme étant valide attestant du retrait de la décision 48 SI. Aussi, M. A... avait obtenu satisfaction avant même l’introduction de sa requête rendant ainsi les conclusions d’annulation et d’injonction, à la date de l’enregistrement de la requête, sans objet et par suite manifestement irrecevables. Il résulte de ce qui précède que toutes les conclusions de la requête doivent être rejetées y compris celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nancy, le 3 avril 2026. La présidente, V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2500983_20260403