TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 9 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500984_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. A B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de donner un avis sur les multiples dysfonctionnements des services dont il assure la tutelle et d'instruire l'ensemble des contentieux et d'apporter dans les délais les plus brefs des réponses adaptées et efficaces en vue de garanties pour sa sécurité sanitaire ; 2°) d'enjoindre au conseil départemental de procéder à l'instruction de ses réclamations et de tout mettre en œuvre afin qu'il puisse bénéficier d'une aide alimentaire dans les meilleurs délais ainsi que les autres aides auxquelles il a droit. Il soutient que : - le préfet s'est montré défaillant dans ses fonctions de président de la commission départementale de traitement du surendettement ; - il appartient au préfet d'instruire l'ensemble des contentieux qui l'oppose aux différents organismes ; - il se trouve dans une situation précaire et urgente ; il se trouve en situation d'exclusion bancaire et en situation de surendettement, en situation d'exclusions des soins ; - cette situation crée une situation d'urgence et porte atteinte à son droit à ne pas subir de traitement inhumain ou dégradant, à son droit au respect de la vie et de la santé, à la liberté du salarié de ne pas être astreint à un travail forcé, à son droit au recours et à son droit à être représenté devant un juge ; - il a transmis au conseil départemental les informations concernant les personnes de sa famille qui seraient susceptibles d'être concernées par l'obligation d'aide à un proche ; il n'a reçu aucune aide alimentaire malgré sa relance du 1er avril 2025 ; il ne dispose d'aucun revenu depuis juin 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de donner un avis sur les multiples dysfonctionnements des services dont il assure la tutelle, d'instruire l'ensemble des contentieux et d'apporter dans les délais les plus brefs des réponses adaptées et efficaces en vue de garanties pour sa sécurité sanitaire, d'enjoindre au conseil départemental de procéder à l'instruction de ses réclamations et de tout mettre en œuvre afin qu'il puisse bénéficier d'une aide alimentaire dans les meilleurs délais ainsi que les autres aides auxquelles il a droit. Toutefois, les écritures de M. B, imprécises et confuses, ne révèlent aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qu'auraient commise ces autorités. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement mal fondée et doit être rejetée en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 9 avril 2025. La juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500984AA
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA639 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500984_20250409
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 9 avril 2025
Référence
ORTA_2500984_20250409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel