TA20Tribunal Administratif de BastiaCitée 1×
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 26 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500984_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juin 2025 et 7 et 10 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Pohin, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision, révélée par le relevé d’information intégral relatif à son permis de conduire, par laquelle le ministre de l’intérieur lui a retiré six points à la suite d’une infraction commise le 4 février 2023, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 7 mars 2025 contre cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet du surplus des conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…). ». 2. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire du requérant, édité le 3 octobre 2025 et produit par le ministre à l’appui de son mémoire en défense, que les mentions afférentes à la décision de retrait de points s’agissant de l’infraction commise le 4 février 2023 ont été supprimées de ce relevé. Cette décision doit, ainsi, être regardée comme ayant été retirée. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cette décision, ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision, sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A... de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A.... Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Bastia, le 26 novembre 2025. La présidente du tribunal, Signé A. Baux La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 26 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2500984_20251126
Données disponibles
- Texte intégral