TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500987_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. A C B, représenté par le cabinet Lexidy agissant en la personne de Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, le temps de l'instruction de sa demande de changement de statut, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - il justifie de l'existence d'une situation d'urgence ; - l'absence de délivrance d'un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'entreprendre, à sa liberté de travailler, à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté personnelle et individuelle et à son droit au respect de sa vie privée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique du 16 janvier 2025, tenue en présence de Mme Permalnaick, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Vincent pour le cabinet Lexidy, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (). ". 3. M. B, ressortissant égyptien né le 28 février 1989 qui est entré régulièrement en France en décembre 2022 sous couvert d'un visa valant titre de séjour portant la mention " visiteur ", était titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour portant la mention " visiteur " valable jusqu'au 14 décembre 2024. Il en demanda le renouvellement avec un changement de statut pour obtenir une carte de séjour " passeport talent création d'entreprise ". En dépit du caractère complet de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense et qui n'était pas représenté à l'audience, ne lui a pas délivrer de récépissé en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, en raison de l'expiration de son dernier titre de séjour, il ne peut finaliser les formalités nécessaires à son changement de statut avant la date qui lui est impartie le 19 janvier 2025 et ne peut réaliser ses déplacements professionnels prévus pour le 22 janvier 2025. M. B justifie ainsi de l'existence d'une situation d'urgence. Par ailleurs, en refusant de lui délivrer un récépissé, le préfet de police, qui n'invoque aucune circonstance qui y ferait obstacle, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail, à la liberté d'entreprendre et à la liberté d'aller et venir du requérant. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Article 2 : L'État versera àM B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 16 janvier 2025. La juge des référés, Signé M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500987/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
ORTA_2500987_20250116
Données disponibles
- Texte intégral