TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 3×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2500987_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. A... B..., représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet de la préfète de l’Isère sur sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d’enjoindre à la préfère de l’Isère d’accorder sa demande de regroupement familial, et à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2025, M. B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête et maintenir celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l’ordonnance n° 2509697 du 30 septembre 2025 du juge des référés ; - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements ; (…) 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Le désistement de M. B... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.... Article 2 : L’Etat versera la somme de 500 euros à M. B... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 13 janvier 2026. La présidente de la 4ème chambre C. Rizzato La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 janvier 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2500987_20260113