TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 22 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500987_20250222
- Date
- 22 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, Mme A B, de nationalité russe, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ou au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer, ainsi qu'à sa famille, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, un hébergement d'urgence ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII ou de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Almairac, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle se trouve contrainte de vivre dans la rue avec ses deux enfants, sa belle-fille et ses deux petits-enfants en bas-âge, tous demandeurs d'asile, ne bénéficiant que d'un accueil de nuit de 19h00 à 6h00 du matin, l'OFII ayant considéré qu'elle n'était pas dans un état de vulnérabilité tel que la famille qui a accepté les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile devrait être hébergée également de jour, alors que la requérante et ses petits-enfants sont atteints de plusieurs pathologies graves ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement d'urgence, en méconnaissance des articles L.345-2 et L.345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que sa famille se trouve dans une situation de détresse sociale, sans ressources, ni hébergement et en état de particulière vulnérabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du code de justice administrative : " Art. L.521-2. - Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Art. L.522-1. - Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). Art. L.522-3. - Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme B, de nationalité russe, vient de rejoindre le territoire national en janvier 2025, pour y demander l'asile. Le fait qu'elle se prévale de la présence à ses côtés de deux enfants, de sa belle-fille et des deux enfants de celle-ci, et qu'elle et ses petits-enfants soient atteints de diverses pathologies médicales, n'est pas de nature à constituer un état de nécessité subi obligeant l'OFII ou le préfet des Alpes-Maritimes à lui procurer, ainsi qu'à sa famille, un hébergement d'urgence également de jour, dans un délai de 48 heures, notamment compte tenu de l'état de saturation de l'accueil d'urgence, alors au demeurant que cette famille, en faisant le choix délibéré de se maintenir sur le territoire national sans avoir, sans l'aide de la solidarité nationale, les moyens de se loger, tandis qu'il leur serait loisible de retourner vivre en Russie, leur pays d'origine, se trouve exclusivement à l'origine de la situation précaire et de détresse alléguée. Dès lors, Mme B qui bénéficie avec sa famille d'un accueil de nuit et de l'aide pécuniaire aux demandeurs d'asile servie par l'OFII, ne saurait, dans ces conditions, se prévaloir d'aucune atteinte par l'administration française à une quelconque liberté fondamentale et ne justifie pas, en conséquence, d'une situation d'urgence impliquant que le juge des référés se prononce dans un délai de 48 heures et ordonne une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale à très bref délai sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L.522-3 du même code.
3. Aucune urgence au sens de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne justifie que la requérante soit admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Almairac.
Fait à Nice, le 22 février 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
N°2500987Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 22 février 2025
Référence
ORTA_2500987_20250222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel