TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejetCitée 1×
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 22 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2500992_20260422
- Date
- 22 avril 2026
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, Mme A... doit être regardée comme contestant l’indu de revenu de solidarité (RSO) d’un montant de 7 184,76 euros mis à sa charge par décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) de La Réunion du 16 mai 2025. Elle soutient que le trop-perçu fait suite à une erreur de la CAF dans le traitement de son dossier, dès lors qu’elle avait déclaré les ressources perçues courant 2023 issue de la vente d’un bien immobilier. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, la CAF de La Réunion conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l’indu est bien-fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ». Il résulte de l’instruction que, par décision du 16 mai 2025, après mise à jour des ressources perçues en 2023 par l’intéressée occasionnant une réévaluation de ses droits au revenu de solidarité (RSO), le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de La Réunion a notifié à Mme A... un indu d’un montant de 7 184,76 euros. La circonstance que cet indu soit imputable à une erreur de la CAF par la prise en compte tardive des ressources déclarées par Mme A... issues de la vente d’un bien immobilier, aussi regrettable soit-elle, est sans incidence sur les droits de cette dernière au RSO, générant un trop-perçu dont elle est tenue de s’acquitter. Dans ces conditions, la requérante, qui ne conteste pas sérieusement le bien-fondé de l’indu, ne peut utilement se prévaloir de sa bonne foi et de l’exactitude de ses déclarations au soutien de ses conclusions tendant à la contestation de la décision notifiant l’indu mis à sa charge. Par suite, les moyens invoqués étant inopérants, la requête de Mme A... ne peut qu’être rejetée par ordonnance, en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que Mme A..., si elle s’y croit fondée, présente à l’administration une demande de remise gracieuse de sa dette. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la caisse d’allocations familiales de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 22 avril 2026. Le président, J.-M. LASO La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2500992_20260422