TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2502223_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2025, Mme D B, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs G F A et E C, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés : 1°) de prononcer la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2500992 du 7 février 2025, soit 3 500 euros au 27 février 2025 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'ordonnance n'a pas été exécutée. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n°2500992 du 7 février 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 14 mars 2025 en présence de M. Palmer, greffier d'audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de Me Schürmann, avocate de Mme B qui demande que l'astreinte soit liquidée au titre de la période du 8 février 2025 au 6 mars 2025 à la somme de 4050 euros. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ". 2. Par l'ordonnance n°2500992 du 7 février 2025 notifiée le même jour, le juge des référés a enjoint à la préfète de l'Isère de fixer un rendez-vous à Mme B et à ses enfants pour l'enregistrement de leurs demandes d'asile dans le délai d'un jour ouvré suivant la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il résulte de l'instruction que la préfète de l'Isère n'a pas modifié la date de convocation de Mme B fixée initialement le 6 mars 2025 et n'a ainsi pas exécuté l'ordonnance du 7 février 2025. Dès lors, il y a lieu de procéder au profit de Mme B à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période commençant le 9 février 2025 et courant jusqu'au 6 mars 2025, en la modérant cependant à la somme de 2 000 euros. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 2 000 euros à Mme B au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2500992 du 7 février 2025. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère et au ministère public près la Cour des comptes en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative. Fait à Grenoble, le 17 mars 2025. Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mars 2025
Référence
ORTA_2502223_20250317
Données disponibles
- Texte intégral