TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 26 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501036_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2025, M. A D et Mme E B épouse D contestent la décision par laquelle les services du rectorat de l'académie de Dijon ont refusé d'enregistrer, via le téléservice Cyclade, la demande d'inscription de leur fils, M. C D, aux épreuves de deuxième année du diplôme de comptabilité et de gestion. Ils soutiennent qu'ils n'ont jamais été informés que le dossier de leur fils était incomplet, motif qui a été opposé pour justifier le refus d'inscription en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7 ° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ". 2. Par la présente requête, M. et Mme D doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle les services du rectorat de l'académie de Dijon ont refusé d'enregistrer, via le téléservice Cyclade, la demande d'inscription de leur fils, M. C D, aux épreuves de deuxième année du diplôme de comptabilité et de gestion. Toutefois, à supposer que les requérants aient entendu invoquer l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée, la circonstance alléguée qu'ils n'ont jamais été informés que le dossier de leur fils était incomplet, est manifestement insusceptible de venir au soutien de ce moyen. 3. La requête de M. et Mme D, qui n'ont produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'ont annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte qu'un moyen qui n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme E B épouse D. Fait à Dijon, le 26 juin 2025. Le président de la 1ère chambre, O. Rousset La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501176
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2126 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501036_20250626
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2025
Référence
ORTA_2501036_20250626
Données disponibles
- Texte intégral