TA696ème chambre6ème chambreCitée 3×
TA69 · 6ème chambre — 24 février 2026
- ECLI
- DTA_2501176_20260224
- Date
- 24 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. A... B..., représenté par Me Deme, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de communication des motifs ; - elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - les stipulations du a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnues ; - l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir qu’elle a décidé de délivrer à M. B... une carte de résident valable du 2 septembre 2025 au 1er septembre 2035. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. Pin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant algérien né le 17 octobre 1990, demande l’annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français. 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 2 septembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à M. B... une carte de résident d’une durée de dix ans, valable du 2 septembre 2025 au 1er septembre 2035. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, sous astreinte, de la requête ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B..., qui n’établit pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle dans la présente instance, d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. B.... Article 2 : L’Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la préfète du Rhône. Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Pin, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026. Le président-rapporteur, F.-X. Pin L’assesseure la plus ancienne, N. Bardad La greffière, E. Seytre La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 24 février 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2501176_20260224
Données disponibles
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